86. L’application d’un pesticide autre que le Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est inférieure à 5 m et à plus de 60 m d’un cours d’eau, d’un lac, d’un milieu humide, d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise lorsque la hauteur du dispositif d’application, par rapport au sol, est de 5 m ou plus.
Pour l’application du premier alinéa, les cours d’eau sont les parties d’un cours d’eau dont la largeur est supérieure à 4 m. Pour les cours d’eau dont la largeur est inférieure à 4 m, l’interdiction prévue à l’article 30 continue de s’appliquer.
L’application du Bacillus thuringiensis (variété kurstaki), à des fins agricoles et dans un milieu autre que le milieu forestier, doit s’effectuer à une distance d’un immeuble protégé ou d’une piste cyclable physiquement séparée de la circulation automobile et qui possède sa propre emprise équivalent à au moins une largeur de ligne de vol de traitement que peut effectuer l’aéronef.
Si l’application du pesticide s’effectue par le propriétaire de l’immeuble protégé ou par l’exploitant qui l’habite ou, à la demande de l’un d’eux, celui-ci n’est pas assujetti à ces obligations.
D. 331-2003, a. 86; 70-2018D. 70-2018, a. 1311; 1596-2021D. 1596-2021, a. 10611; 990-2023D. 990-2023, a. 361.